Diagnostic de Performance Energetique

LA LOI

La directive 2002/91/CE du parlement européen et du conseil du 16 décembre 2002, sur la performance énergétique des bâtiments.

Article 2


1-Bâtiment
Une construction dotée d’un toit et de murs, dans laquelle de l’énergie est utilisée pour réguler le climat intérieur ; ce terme peut désigner un bâtiment  dans son ensemble ou des parties de bâtiment qui ont été conçues ou modifiées pour être utilisées séparément

2-Performance énergétique d’un bâtiment

Article 6


- Les articles L 111-9 et l111-10 du code de la construction et de l’habitation sont ainsi rédigés :

Art L.111.9 – Les règles de construction et d’aménagement applicables aux constructions nouvelles et relatives à leurs caractéristiques thermiques et leur performance énergétique sont fixées par des décrets en Conseil d’Etat qui en déterminent le champ d’application en tenant compte de la nature et de l’importance des différentes catégories de constructions

      <<  Les mêmes décrets déterminent les catégories de bâtiments qui font l’objet avant leur construction d’une étude de faisabilité technique et économique des diverses solutions d’approvisionnement en énergie, dont celles qui font appel aux énergies renouvelables, aux productions combinées de chaleur et d’énergie , aux systèmes de chauffage ou de refroidissements urbains ou collectifs s’ils existent, ou aux pompes à chaleur. Ils définissent les catégories pour lesquelles cette étude doit envisager le recours à un pourcentage minimum d’énergie renouvelable et précisent les valeurs de ce pourcentage pour des différentes catégories de constructions >>

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Ordonnance 2205-655 du 8 juin 2005

Code de la construction

Art L-134-1 - Le diagnostic de performance énergétique d’un bâtiment ou d’une partie d’un bâtiment est un document qui comprend notamment la quantité d’énergie effectivement consommée ou estimée pour une utilisation standardisée du bâtiment ou de  la partie de bâtiment et une classification en fonction de valeurs de référence afin que les consommateurs puissent comparer et évaluer sa performance énergétique . Il est accompagné de recommandations destinées à améliorer cette performance
< Il est établi par une personne morale ou physique  satisfaisant à des critères de compétence définis par décret en Conseil d’Etat
< Les activités de cette personne doivent être couvertes par une assurance contre les conséquences de sa responsabilité professionnelle. Elle ne doit avoir aucun lien de nature à porter atteinte à son impartialité et à son indépendance ni avec le ou les propriétaires ou leurs mandataires qui font appel à elle, ni avec une entreprise susceptible d’effectuer des travaux sur les ouvrages, installations ou équipements pour lesquelles elle réalise le diagnostic

Art L-134-2– Lors de la construction d’un bâtiment ou d’une extension de bâtiment, le maître d’ouvrage fait établir le diagnostic mentionné à l’article L 134-1 Il le remet au propriétaire du bâtiment au plus tard à la réception de l’immeuble

Art L 134-3
I.- A compter du 1er juillet 2006 les candidats acquéreurs peuvent obtenir du vendeur d’un bâtiment ou d’une partie de bâtiment, communication du diagnostic mentionné à l’article L 134-1 . Ce diagnostic , fourni par le vendeur, est annexé à toute promesse de vente, ou à défaut de promesse, à l’acte authentique de vente
II.- A compter du 1er  juillet 2007 les candidats locataires peuvent obtenir, du bailleur d’un bâtiment ou d’une partie du bâtiment, communication du diagnostic mentionné à l’article L- 134-1
< A compter de la même date, ce diagnostic est annexé à tout nouveau contrat de location aux frais du bailleur
III -  Le diagnostic visé au présent article doit avoir été établi depuis moins de dix ans. Lorsque l’objet de la vente ou de la location est un lot de copropriété, le diagnostic porte exclusivement sur la partie privative du lot
IV – Le diagnostic de performance énergétique n’a qu’une valeur informative. L’ acquéreur ou le locataire ne peut se prévaloir des informations contenues dans ce diagnostic à l’égard du propriétaire

Art L 134-4- Dans certaines catégories de bâtiments, le propriétaire ou , s’il y a lieu, le gestionnaire, affiche à l’intention du public le diagnostic mentionné à l’article L 134-1 datant de moins de dix ans

Art L 134-5- Un décret en Conseil d’Etat définit les modalités d’application du présent chapitre

Le 3° de l’article L .224-2 du code de l’environnement est abrogé au plus tard le 1er juillet 2006-05-31

Art R.134.1 – Les dispositions de la présente section s’appliquent à tout bâtiment ou partie de bâtiment existant proposé à la vente, à l’exception des catégories suivantes des bâtiments ou parties de bâtiments

  1. Les bâtiments non chauffés
  2. Les bâtiments dont la température normale d’utilisation est inférieure ou égale à 12° C
  3. Les piscine ou patinoires
  4. Les bâtiments servant de lieux de culte
  5. Les constructions provisoires prévues pour une durée d’utilisation de deux ans ou moins
  6. Les bâtiments à usage principal d’industrie
  7. Les bâtiments à usage principal agricole
  8. Les bâtiments indépendants de moins de 50 m² de surface hors œuvre brute au sens de l’article R.11-2-2 du code de l’urbanisme
  9. Les bâtiments classés au titre des monuments historiques, en application des articles L .621- 1 et suivants du code du patrimoine ou inscrits au titre des monuments historiques, en application des articles L .621-25 et suivants du code du patrimoine

Art R .134-2 – Au sens de la présente section, la quantité annuelle d’énergie comprend celle nécessaire au chauffage, à la production d’eau chaude sanitaire, à la climatisation, à la ventilation et à l’éclairage intégré des locaux

Art . R 134-3

I - Le diagnostic de performance énergétique comporte les éléments suivants :

  1. Un descriptif du bâtiment ou de la partie du bâtiment et de ses équipements ainsi que de leurs conditions d’utilisation et de gestion au regard des consommations énergétiques .
  2. La quantité annuelle d’énergie consommée ou estimée suivant une méthode conventionnelle, une évaluation du montant annuelle des frais inhérents à cette consommation, et la quantité d’émissions de gaz à effet de serre liée à la consommation d’énergie réelle ou estimée
  3. Le classement du bâtiment ou de la partie du bâtiment selon une échelle de référence en fonction de la quantité d’énergie  consommée ou estimée rapportée à la surface du bâtiment ou de la partie du bâtiment
  4. Le classement du bâtiment ou de la partie du bâtiment selon une échelle de référence en fonction de

La quantité d’émissions de gaz à effet de serre rapportée à la surface du bâtiment ou de la partie du bâtiment
Des recommandations visant à améliorer la performance énergétique du bâtiment ou de la partie du bâtiment, accompagnées d’une évaluation du rapport entre le coût et leur efficacité

II – Lorsque le diagnostic de performance énergétique concerne une partie du bâtiment soumis au régime de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis et que cette partie bénéficie d’un dispositif commun de chauffage ou de production d’eau chaude, le syndicat des copropriétaires fournit au propriétaire qui fait réaliser le diagnostic :

  1. La quantité annuelle d’énergie ayant été consommée sur une période donnée pour cette partie du bâtiment par le dispositif commun de chauffage ou de production d’eau chaude
  2. Le calcul  ou les modalités ayant conduit à la détermination de cette quantité à partir de la quantité consommée par le bâtiment ou la partie de bâtiment bénéficiant du dispositif commun de chauffage ou de production d’eau chaude
  3. Une description de la gestion des installations communes de chauffage ou de production d’eau chaude
  4. La quantité annuelle d’énergie ayant été consommée sur une période donnée pour l’électricité des parties communes

Art R .134-6

  1. Un arrêté du ministère en charge de l’énergie fixe le prix des énergies à prendre en compte pour le calcul des frais annuels d’énergie mentionnées à l’article R 134-1

Un arrêté du ministre en charge de la construction et de l’habitation et du ministre en charge de l’énergie fixe, par catégorie de bâtiments, les modalités d’application de la présente section, et notamment des méthodes de calculs conventionnel, les échelles de référence

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