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Diagnostic de Performance Energetique |
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LA LOI La directive 2002/91/CE du parlement européen et du conseil du
16 décembre 2002, sur la performance énergétique
des bâtiments. 2-Performance énergétique d’un bâtiment Art L.111.9 – Les règles de construction et d’aménagement applicables aux constructions nouvelles et relatives à leurs caractéristiques thermiques et leur performance énergétique sont fixées par des décrets en Conseil d’Etat qui en déterminent le champ d’application en tenant compte de la nature et de l’importance des différentes catégories de constructions << Les mêmes décrets déterminent les catégories de bâtiments qui font l’objet avant leur construction d’une étude de faisabilité technique et économique des diverses solutions d’approvisionnement en énergie, dont celles qui font appel aux énergies renouvelables, aux productions combinées de chaleur et d’énergie , aux systèmes de chauffage ou de refroidissements urbains ou collectifs s’ils existent, ou aux pompes à chaleur. Ils définissent les catégories pour lesquelles cette étude doit envisager le recours à un pourcentage minimum d’énergie renouvelable et précisent les valeurs de ce pourcentage pour des différentes catégories de constructions >>-------------------------------- Ordonnance 2205-655 du 8 juin 2005 Code de la construction Art L-134-1 - Le diagnostic de performance énergétique
d’un bâtiment ou d’une partie d’un bâtiment est
un document qui comprend notamment la quantité d’énergie
effectivement consommée ou estimée pour une utilisation standardisée
du bâtiment ou de la partie de bâtiment et une classification
en fonction de valeurs de référence afin que les consommateurs
puissent comparer et évaluer sa performance énergétique
. Il est accompagné de recommandations destinées à améliorer
cette performance Art L-134-2– Lors de la construction d’un bâtiment ou d’une extension de bâtiment, le maître d’ouvrage fait établir le diagnostic mentionné à l’article L 134-1 Il le remet au propriétaire du bâtiment au plus tard à la réception de l’immeuble Art L 134-3 Art L 134-4- Dans certaines catégories de bâtiments, le propriétaire ou , s’il y a lieu, le gestionnaire, affiche à l’intention du public le diagnostic mentionné à l’article L 134-1 datant de moins de dix ans Art L 134-5- Un décret en Conseil d’Etat définit les modalités d’application du présent chapitreLe 3° de l’article L .224-2 du code de l’environnement est abrogé au plus tard le 1er juillet 2006-05-31 Art R.134.1 – Les dispositions de la présente section s’appliquent à tout bâtiment ou partie de bâtiment existant proposé à la vente, à l’exception des catégories suivantes des bâtiments ou parties de bâtiments
Art R .134-2 – Au sens de la présente section, la quantité annuelle d’énergie comprend celle nécessaire au chauffage, à la production d’eau chaude sanitaire, à la climatisation, à la ventilation et à l’éclairage intégré des locaux Art . R 134-3 I - Le diagnostic de performance énergétique comporte les éléments suivants :
La quantité d’émissions de gaz à effet de serre
rapportée à la surface du bâtiment ou de la partie du bâtiment II – Lorsque le diagnostic de performance énergétique concerne une partie du bâtiment soumis au régime de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis et que cette partie bénéficie d’un dispositif commun de chauffage ou de production d’eau chaude, le syndicat des copropriétaires fournit au propriétaire qui fait réaliser le diagnostic :
Art R .134-6
Un arrêté du ministre en charge de la construction et de l’habitation et du ministre en charge de l’énergie fixe, par catégorie de bâtiments, les modalités d’application de la présente section, et notamment des méthodes de calculs conventionnel, les échelles de référence NB : Le contenu de cette page ne peut être utilisée ou copiée sans accord préalable de la société AGM |
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